13. Nul ne peut réaliser des activités commerciales dans la réserve de biodiversité à moins d’y être autorisé par le ministre.
Malgré le premier alinéa, aucune autorisation n’est requise si l’activité n’implique pas le prélèvement de ressources faunique ou floristique, ou l’utilisation d’un véhicule motorisé.
436-2020D. 436-2020, a. 13.